Vous êtes copropriétaire au moment du paiement des travaux ? Alors vous devrez le régler

Le principe de base est simple : selon l’article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, c’est celui qui est copropriétaire à la date où les sommes sont exigibles, qui devra payer les travaux et ce que les travaux aient été commencés ou non et que le syndic ait engagé les dépenses ou non (art. 6-2 du décret du 17 mars 1967 et article 5 du décret du 27 mai 2004). La date d’exécution des travaux n’influe en rien.

La répartition du montant des travaux lors de la vente d’un bien

Il est très fréquent de prévoir une répartition dans le compromis de vente lorsque des travaux ont été votés avant la vente ou risquent de l’être au cours d’une assemblée générale qui va avoir lieu entre la signature du compromis et celle de l’acte de vente. Voici ce qui est le plus généralement prévu :

  • les travaux votés avant la promesse restent intégralement à la charge du vendeur ;
  • les travaux votés entre la promesse et l’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur si le vendeur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à sa place (et quel que soit son vote).
  • Le vendeur s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à l’assemblée générale.

Attention : la loi prévoit que le syndic n’a pas à tenir compte de la répartition dont vous pouvez convenir entre vous. Qu’il y ait ou non un accord particulier entre le vendeur et l’acheteur, le syndic appellera les fonds à celui qui est propriétaire au moment de l’exigibilité des sommes. C’est-à-dire auprès de l’acheteur pour les appels de fonds postérieurs à la vente, même si le vendeur s’est engagé à les prendre en charge.